Bases juridiques

La loi sur l’égalité pour les personnes handicapées a une grande importance pour l’égalité des personnes avec handicap dans le domaine de la communication. Les règles dans les domaines des télécommunications, de la radio et de la télévision ainsi que celles qui concernent les prestations de communication de service public fournies par l’état ou par des privés sont également primordiales.

Vous trouverez ci-après un bref aperçu de l’importance de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées en ce qui concerne les questions de communication. La première partie présente les dispositions sur la protection contre des inégalités dans l’action de l’administration fédérale. La deuxième partie illustre la situation légale lors de contacts des personnes handicapées avec des administrations cantonales et communales. En dernier lieu, vous trouverez des informations sur la signification du droit à l’égalité dans la communication des entités privées avec les personnes qui souffrent d’un handicap.

Bases légales pour la Confédération

L’interdiction des discriminations est ancrée dans la Constitution. Plus concrètement, l’interdiction de discriminer inclue dans la Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) oblige l’administration fédérale à tenir compte des personnes avec handicap dans ses communication envers la population.

 

  • L’interdiction de discriminer basée sur l’art. 8 al.2 de la CST vise toute discrimination fondée sur un handicap physique, mental ou psychique. En conséquence, l’administration fédérale doit, dans la mesure où la proportionnalité peut l’exiger, développer une communication qui soit également accessible pour des personnes avec handicap.
  • En vertu de l’interdiction de désavantager des personnes handicapées basée sur la Loi sur l’égalité des personnes handicapées, les autorités doivent veiller à ce que des personnes avec handicap bénéficient d’un accès sans obstacle aux informations. Dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue (art. 14 LHand)
  • D’après les droits de procédure fondés sur la Constitution – qui prévoient un droit pour tous à une procédure correcte et loyale –, les personnes avec handicap ne doivent pas subir des désavantages liés à leurs difficultés à communiquer dans le cadre de procédures judiciaires (par exemple lors d’une procédure pénale devant le tribunal fédéral, le tribunal fédéral administratif ou d’autres administrations fédérales).


Concrètement et à titre d’exemples, ces bases légales impliquent que:

 

  • Les personnes sourdes ont droit à un interprète gestuel lors d’un contact avec l’administration (séances, rendez-vous, procédures judiciaires, etc.).
  • Les informations se trouvant sur Internet doivent être accessibles pour des personnes aveugles ou souffrant d’un handicap de la vue.

Prescriptions au niveau cantonal

La Loi sur l’égalité des handicapés n’est pas applicable pour les rapports entre les personnes handicapées et les administrations cantonales ou communales. Au niveau des cantons, ce sont les dispositions cantonales qui s’appliquent. Comme la plupart des cantons n’ont édicté aucune règle sur ce point, c’est le droit constitutionnel interdisant les discriminations qui doit être saisi. Dans la mesure où la proportionnalité peut l’exiger, les administrations cantonales et communales ont dès lors l’obligation d’aménager toutes leurs communications de manière à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées.

Au niveau cantonal et communal, les droits de procédure constitutionnels sont également applicables, les Constitutions fédérale et cantonales prévoyant un droit à une procédure judiciaire correcte et loyale. En conséquence, les personnes avec un handicap ne doivent pas subir de désavantages fondés sur la communication dans le cadre de procédures judiciaires (par exemple dans un procès civil, devant des tribunaux cantonaux ou d’autres instances de l’administration).

Communication privée

Au contraire des pouvoirs publics, les entreprises et organismes privés ne sont pas liés par l’interdiction des inégalités basée sur LHand ou par l’interdiction de discriminer ancrée dans la Constitution. Des prestataires de services privés ne sont donc pas tenus d’adapter leur offre de services aux besoins des personnes qui souffrent d’un handicap.

 

Ainsi, s’ils n’ont pas le droit d’exclure des personnes avec un handicap du champ de leur prestation, ils n’ont selon le droit en vigueur pas l’obligation d’aménager leurs sites Internet pour qu’ils soient sans obstacles pour les personnes handicapées, de financer ou de mettre à disposition des interprètes gestuels ou de garantir d’autres facilités pour la communication avec les personnes avec un handicap.

design konzept: cobin media php code: ibrows