Bases juridiques
L’interdiction de discriminer en raison d’un handicap physique, mental ou psychique vise tout acte qui place une personne handicapée en position d’inégalité, lui cause un préjudice ou porte atteinte à sa dignité.
Interdiction de la discrimination directe et indirecte
Les discriminations sont interdites tant dans leur forme directe qu’indirecte. Une discrimination directe se fondant sur un handicap existe quand une inégalité de traitement se fonde explicitement sur une des caractéristiques « handicapantes ». Tel est par exemple le cas d’une personne dont la demande est refusée en considérant que son handicap mental la rend incapable de discernement.
Une discrimination indirecte en raison du handicap existe quand une réglementation d’apparence neutre a une influence négative sur le traitement réservé aux personnes avec handicap. A titre d’exemple, citons le rejet d’une demande motivée par le refus de la commune de devoir assumer d’éventuels coûts liés à l’aide sociale que la personne pourrait demander une fois naturalisée. Un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2008 se penchait justement sur un tel cas.
Les procédures de naturalisation
La personne qui veut acuérir la nationalité suisse doit obtenir un accord de la Confédéraiton, du canton et de la commune où elle a élu domicile. Tandis que les autorisations fédérale et cantonale sont de simples formalités administratives, la véritable décision est prise au niveau des communes. Là, ce sont les citoyennes et les citoyens qui se prononcent sur les requêtes lors d’assemblées communales. Dans de nombreux cas, cette tâche est déléguée au conseil communal (ou conseil municipal à Genève) ou à une instance constituée spécifiquement pour cela (par exemple commission des naturalisations ou conseil de naturalisation).
Les naturalisations de personnes avec handicap peuvent donc souvent « coincer » au niveau des communes. En règle générale, même lorsque la naturalisation passe par une assemblée communale, c’est un organe spécifiquement constitué à cet effet qui donne un préavis favorable ou défavorable. Enfin, si la requête d’une personne n’est pas acceptée à cause de son handicap, cette dernière a le droit d’être informée clairement sur les motifs du refus.
Voies de droit
Un recours peut être déposé contre le refus d’une naturalisation dans le délai indiqué dans la décision. Les cantons règlent la procédure et décident qui est compétent pour juger du recours et selon quelles modalités. En règle générale, la première instance de recours est une instance interne à l’administration, et c’est seulement la deuxième instance qui est constitutée par un tribunal indépendant. En dernière instance, un refus de naturalisation avec discrimination peut être attaqué devant le Tribunal fédéral.
Selon le canton, l’instance de recours a d’une part le pouvoir de constater l’illégalité d’une discrimination, et d’autre part le droit (et le devoir) d’examiner si les conditions de la naturalisation sont remplies. Si tel est le cas, l’instance de recours peut procéder à la naturalisation. En revanche, dans d’autres cantons, les instances de recours ne peuvent juger que de l’illégalité de la décision et doivent renvoyer le cas auprès de la commune compétente (soit celle qui s’est faite l’auteure de la discrimination initiale…) pour une nouvelle décision.

