Bases juridiques
La prescription légale de l’art. 8 al. 4 CST a été concrétisée dans le domaine du droit fiscal avec l’art. 33 al. 1 lit. h de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LFID). Selon cette disposition, les personnes handicapées peuvent, du moment où elles assument elles-mêmes les coûts liés à leur handicap en tant que personnes sujettes à l’impôt, déduire ces coûts de l’impôt sur les revenus.
Dans la circulaire numéro 11 se trouve la concrétisation de la disposition légale ; ce document contient également un catalogue relativement étendu des coûts déductibles. La circulaire fixe enfin les montants forfaitaires que l’on peut faire valoir à la place d’une déduction des coûts effectifs.
Au niveau des cantons, c’est l’art. 9 al. 2 lit. h de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) – identique à l’art 33 al. 1 lit. h de la LFID par ailleurs – qui est applicable. Cette disposition oblige les cantons à prévoir également dans le cadre de la fiscalité cantonale une déduction telle qu’elle est prévue dans la législation fédérale – cette condition est d’ailleurs remplie par l’ensemble des cantons à l’heure actuelle. De même, tous les cantons signalent dans leurs explications accompagnant les déclarations d’impôts les possibilités de déductions existantes et la plupart met également à disposition des aide-mémoires adéquats.

